DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES REDUITES

Avec des exonérations de demandes d’autorisations administratives
Article R443-4
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 5 Journal Officiel du 7 septembre 1980)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.    Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu.

L'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :    

a) Sur les terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement autorisés et classés ;    

b) à l'intérieur des terrains désignés à l'article R. 444-3 b et c ;    

c) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;    

d) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur